Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 208

Procé­dure, dé­cision et no­ti­fic­a­tion de la dé­cision

 

1 L’autor­ité de re­cours procède au be­soin à une in­struc­tion com­plé­men­taire. Elle doit not­am­ment en­tendre ou faire en­tendre l’autor­ité qui a in­f­ligé la sanc­tion ain­si que le re­cour­ant. La per­sonne qui a col­laboré à l’ét­ab­lisse­ment des faits con­formé­ment à l’art. 200, al. 7, ne peut in­ter­venir dans la procé­dure de re­cours dis­cip­lin­aire. En de­hors du ser­vice, l’au­di­tion verb­al­isée peut être re­m­placée par des ob­ser­va­tions écrites.

2 Le re­cour­ant ne peut se faire re­présenter. L’as­sist­ance d’un con­seil est autor­isée si cela ne re­tarde pas le déroul­e­ment de la procé­dure.

3 La dé­cision sur re­cours ne peut ag­grav­er la sanc­tion pro­non­cée. Elle peut pro­non­cer:

a.
en lieu et place des ar­rêts: une priva­tion de sortie, une ré­pri­mande ou une amende dis­cip­lin­aire;
b.
en lieu et place de l’amende: une priva­tion de sortie ou une réprim­ande;
c.
en lieu et place de la priva­tion de sortie: une réprim­ande.

4 La dé­cision sur un re­cours dis­cip­lin­aire in­ter­jeté pendant le ser­vice est com­mu­niquée par écrit aux in­téressés, avec l’in­dic­a­tion des mo­tifs, en règle générale dans les trois jours. Elle men­tionne le délai et l’auto­rité de re­cours.

5 La procé­dure de re­cours est gra­tu­ite.

 

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