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Art. 210
Procédure et décision 1 La section du tribunal militaire d’appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979317 qui concernent la publicité des débats et la police de l’audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L’art. 179 de cette loi s’applique par analogie aux conséquences du défaut. 2 Le recourant peut se faire assister. L’obligation de comparaître personnellement est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979. 3 La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte d’accusation. 4 L’auditeur n’intervient pas dans la procédure. L’autorité qui a sanctionné et l’autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit. 5 La section du tribunal militaire d’appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’auteur du recours peut demander à ce qu’il y soit renoncé. 6 La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L’art. 208, al. 3, est applicable par analogie. 7 La décision du tribunal militaire est définitive. 317 RS 322.1 |