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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 210

Procé­dure et dé­cision

 

1 La sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel et le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ap­pli­quent par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979317 qui con­cernent la pub­li­cité des débats et la po­lice de l’audi­ence (art. 48 à 50), la pré­par­a­tion des débats, ces derniers et le juge­ment (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979 ne sont pas ap­plic­ables. L’art. 179 de cette loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­séquences du dé­faut.

2 Le re­cour­ant peut se faire as­sister. L’ob­lig­a­tion de com­paraître per­son­nelle­ment est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979.

3 La dé­cision dis­cip­lin­aire et la dé­cision sur re­cours tiennent lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

4 L’auditeur n’in­ter­vi­ent pas dans la procé­dure. L’autor­ité qui a sanc­tion­né et l’autor­ité de re­cours peuvent être en­ten­dues or­ale­ment ou par écrit.

5 La sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel dé­cide en la cause même. Lor­sque des vices de procé­dure ne peuvent être élim­inés, la cause est ren­voyée à l’in­stance précédente pour nou­velle dé­cision. L’auteur du re­cours peut de­mander à ce qu’il y soit ren­on­cé.

6 La dé­cision du tribunal milit­aire ne peut pas ag­grav­er la sanc­tion. L’art. 208, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

7 La dé­cision du tribunal milit­aire est défin­it­ive.