Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 211

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délais, resti­tu­tion

 

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 Dans le cal­cul des délais de re­cours dis­cip­lin­aires ou de re­cours dis­cip­lin­aires au tribunal qui com­prennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai com­mence à courir n’est pas compté.

3 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu, il est re­porté au jour ouv­rable suivant.

4 Le délai n’est réputé ob­ser­vé que si le re­cours a été re­mis au com­mand­ant dir­ecte­ment supérieur ou re­mis à un bur­eau de poste suisse au plus tard le derni­er jour.

5 Un délai peut être restitué si le re­cour­ant a été em­pêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La de­mande de resti­tu­tion doit indi­quer l’em­pê­che­ment et être présentée par écrit à l’autor­ité de re­cours dans les 24 heures pendant le ser­vice et en de­hors du ser­vice dans les cinq jours à partir du mo­ment où l’em­pê­che­ment a cessé. Le re­cours omis doit être formé en même temps.

6 La de­mande de resti­tu­tion d’un délai est tranchée par l’autor­ité de re­cours.

 

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