|
Art. 211
3. Dispositions communes Délais, restitution 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 2 Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté. 3 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant. 4 Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour. 5 Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps. 6 La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours. |