Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 215

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1 Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont ex­écutés selon l’an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nou­veau droit ne réprime plus l’acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l’an­cien droit n’est plus ex­écutée.

3 Les dis­pos­i­tions du CP319 re­l­at­ives au ré­gime d’exé­cu­tion des peines et des mesur­es, et aux droits et aux ob­lig­a­tions du détenu s’ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l’an­cien droit.

 

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