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Art. 215
Exécution des jugements antérieurs 1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3. 2 Si le nouveau droit ne réprime plus l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée. 3 Les dispositions du CP319 relatives au régime d’exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit. 319 RS 311.0 |