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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 221a329

Tribunaux com­pétents en matière de géno­cide, de crimes contre l’hu­man­ité ou de crimes de guerre

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes, dont les unes sont jus­ti­ciables des tribunaux milit­aires et les autres des tribunaux or­din­aires, par­ti­cipent à un même géno­cide ou à un même crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou en­core à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Con­seil fédéral peut, sur pro­pos­i­tion de l’auditeur en chef ou du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion, dé­cider de les as­sujet­tir soit à la jur­idic­tion milit­aire, soit à la jur­idic­tion or­din­aire. Dans ce cas, tous les in­culpés sont jugés selon le même droit.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able lor­squ’une procé­dure pénale mili­taire ou or­din­aire est en cours et que les faits sont liés.

3 Lor­squ’une per­sonne est in­culpée de plusieurs in­frac­tions dont les unes sont sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire et les autres à la jur­idic­tion or­din­aire et que l’une des in­frac­tions com­mises est un géno­cide ou un crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le juge­ment de toutes ces in­frac­tions est déféré:

a.
aux tribunaux milit­aires si l’in­culpé est as­sujetti au droit pén­al milit­aire;
b.
aux tribunaux or­din­aires si l’in­culpé n’est pas as­sujetti au droit pén­al milit­aire.

329 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).