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Art. 232e350
2. Amnistie 1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent. 2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes. 350 Introduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). |