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Art. 3543
4. Peine accessoire Dégradation 1 Le juge prononce la dégradation du militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit. 2 L’État-major de conduite de l’armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire. 3 La dégradation prend effet à l’entrée en force du jugement. 43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). |