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Art. 42a
Effets de l’atténuation 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. 2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |