Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 46b57

3. Sus­pen­sion de la procé­dure

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples ou voies de fait (art. 122), de men­ace (art. 149) ou de con­trainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal milit­aire pourra sus­pen­dre pro­vis­oire­ment la procé­dure:

a.58
si la vic­time est
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.59
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.60
si la sus­pen­sion pro­vis­oire semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 L’auditeur ou le tribunal milit­aire peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion provi­soire de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vio­lence do­mest­ique.61

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due pro­vis­oire­ment:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis cet acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.62

3bis La sus­pen­sion pro­vis­oire est lim­itée à six mois. L’auditeur ou le tribunal milit­aire reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion pro­vis­oire ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.63

3ter Av­ant la fin de la sus­pen­sion, l’auditeur ou le tribunal milit­aire procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il rend une or­don­nance de non-lieu défin­it­ive.64

4 La voie du re­cours selon les art. 118 ou 195 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197965 est ouverte contre l’or­don­nance de non-lieu défin­it­ive. La vic­time a qual­ité pour agir dans tous les cas.

5 La procé­dure dis­cip­lin­aire est ex­clue.

57 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 17501779).

58 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

60 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

63 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

64 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

65 RS 322.1

 

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