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Art. 47
Chapitre 5 Mesures Mesures thérapeutiques et internement 1 Les dispositions du CP66 concernant les mesures thérapeutiques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables. 2 L’autorité du canton chargé de l’exécution est compétente. 3 Les mesures sont exécutées conformément au CP. 66 RS 311.0 |