Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 49a68

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 115), as­sas­sin­at (art. 116), meurtre pas­sion­nel (art. 117), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 119);
b.
lé­sions cor­porelles graves (art. 121), agres­sion (art. 128a);
c.
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 130, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 131, ch. 3 et 4), brig­and­age (art. 132), dom­mages con­sidér­ables à la pro­priété (art. 134, al. 3), es­croquer­ie par méti­er (art. 135, al. 4), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 137a, ch. 2 à 4), re­cel par méti­er (art. 137b, ch. 2), pil­lage qual­i­fié (art. 139, al. 2);
d.
vol (art. 131) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 152);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 151a), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 151b), prise d’ot­age (art. 151c);
f.
con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156, ch. 1);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 160, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 162, al. 1 et 3), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 163, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 164), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 165, ch. 1, al. et 3), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 166, ch. 1, al. 1), propaga­tion in­ten­tion­nelle d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 167, ch. 1), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 169, al. 1), en­trave qual­i­fiée de la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 169a, ch. 2), en­trave in­ten­tion­nelle au ser­vice des chemins de fer (art. 170, al. 1), act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 171b);
h.
géno­cide (art. 108), crimes contre l’hu­man­ité (art. 109), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 194969 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16a, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 17a, al. 1).

68 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

69 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

 

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