Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 5

Ex­ten­sion en temps de guerre

 

1 En temps de guerre, sont sou­mis au droit pén­al milit­aire, outre les per­sonnes men­tion­nées aux art. 3 et 4:

1.11
les civils qui se rendent coup­ables d’une des in­frac­tions suivantes:
a.
trahis­on dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
b.
es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger (art. 93),
c.
in­cen­die, ex­plo­sion, em­ploi d’ex­plos­ifs, in­ond­a­tion ou écroul­e­ment, pour autant que l’in­frac­tion porte at­teinte à des choses ser­vant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
d.
géno­cide ou crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2.
les pris­on­niers de guerre, pour les in­frac­tions prévues par le présent code, y com­pris pour celles qu’ils ont com­mises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et av­ant le début de leur cap­ti­vité, contre l’État ou l’armée suisses, ou contre des per­son­nes ap­parten­ant à l’armée suisse;
3.
les par­le­mentaires en­nemis et les per­sonnes qui les ac­compa­gnent, s’ils ab­usent de leur situ­ation pour com­mettre une in­frac­tion;
4.
les civils in­ternés dans des ré­gions en guerre ou oc­cupées.
5.12
les milit­aires étrangers qui se rendent coup­ables d’un géno­cide ou d’un crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6) ou d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

2 Les dis­pos­i­tions sur la pun­iss­ab­il­ité du supérieur (art. 114a) s’ap­pli­quent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

13 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

 

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