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Art. 5299
Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP100) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. 99 Nouvelle teneur selon l’annexe ch.II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360). 100 RS 311.0 |