Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 55

1. Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

Délais

 

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.102

2 En cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156) et en cas d’in­frac­tions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 di­rigés contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.

3 La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156) et en cas d’in­frac­tions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 di­rigés contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 2001103 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas en­core échue à cette date.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).

103 RO 2002 2993et 3146

 

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