Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 59b

Procé­dure pénale

 

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­présentée par une seule per­sonne, qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion. Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge désigne ce­lui qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise sur le plan civil, re­présente cette dernière dans la procé­dure pénale.

2 La per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale pos­sède les droits et les ob­lig­a­tions d’un prévenu. Les autres per­sonnes visées à l’al. 1 n’ont pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser en justice.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise désigne un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 1 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

 

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