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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 63

Mutin­er­ie

 

1. Ce­lui qui, de con­cert avec d’autres, aura, dans un at­troupe­ment ou d’une autre man­ière, par­ti­cipé à un re­fus d’obéis­sance, à des men­aces ou à des voies de fait en­vers un chef ou un supérieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire118.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Les men­eurs seront punis plus sévère­ment; il en sera de même des of­fi­ci­ers et des sous-of­fi­ci­ers qui auront pris part à la mutin­er­ie.

2. Si la mutin­er­ie a eu lieu devant l’en­nemi, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.119

118 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).