Art. 63
Mutinerie 1. Celui qui, de concert avec d’autres, aura, dans un attroupement ou d’une autre manière, participé à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire118. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. Les meneurs seront punis plus sévèrement; il en sera de même des officiers et des sous-officiers qui auront pris part à la mutinerie. 2. Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.119 118 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 119Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181). |