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Art. 68
Suppression d’une plainte 1. Celui qui, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement, celui qui, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu’il sait inexact, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gra-vité. |