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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 68

Sup­pres­sion d’une plainte

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein d’in­ter­cepter une plainte ou un re­cours dis­cip­lin­aire d’un sub­or­don­né, ou une dénon­ci­ation pénale, les aura re­tenus ou fait dis­paraître, totale­ment ou parti­elle­ment,

ce­lui qui, au sujet d’une plainte ou d’un re­cours dis­cip­lin­aire, aura fait un rap­port qu’il sait in­ex­act,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­-vi­té.