Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 75125

Ca­pit­u­la­tion

 

Le com­mand­ant d’un fort ou de toute autre place for­ti­fiée qui aura ca­pit­ulé sans avoir épuisé tous les moy­ens pos­sibles de défense,

le com­mand­ant de troupe qui, au com­bat, aura aban­don­né son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir milit­aire ex­i­geait de lui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

 

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