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Art. 76
Crimes ou délits de garde 1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde, celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d’une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. Il pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si l’infraction a été commise intentionnellement devant l’ennemi.126 126Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181). |