Art. 81133
Refus de servir et désertion 1 Sera punie d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire:
1bis Pour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.135 2 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 3 Celui qui, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un travail d’intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil136. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra prononcer l’exclusion de l’armée. 4 Celui qui peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. 5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. 6 L’art. 84 est réservé.137 133Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 134Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). 135 Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 136RS 824.0 137 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). |