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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 81133

Re­fus de ser­vir et déser­tion

 

1 Sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de 18 mois au plus ou d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui, dans le des­sein de re­fuser le ser­vice milit­aire:

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée;
e.
re­fuse, après être en­trée en ser­vice, d’ex­écuter un or­dre con­cer­nant le ser­vice qui lui était ad­ressé.134

1bis Pour un acte pun­iss­able selon l’al. 1, une peine pé­cuni­aire ou un trav­ail d’in­térêt général n’en­trent pas en con­sidéra­tion lor­sque la con­dam­na­tion est as­sortie d’une ex­clu­sion de l’armée selon l’art. 49.135

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire.

3 Ce­lui qui, membre d’une com­mun­auté re­li­gieuse, re­fuse le ser­vice milit­aire pour des mo­tifs re­li­gieux et ne dé­pose pas de de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil sera déclaré coup­able et sera as­treint à un tra­vail d’in­térêt pub­lic dont la durée sera en règle générale fixée con­for­mé­ment à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil136. L’as­treinte au trav­ail est ex­écutée dans le cadre du ser­vice ci­vil et selon les pre­scrip­tions af­férentes. Le juge pourra pro­non­cer l’ex­clu­sion de l’armée.

4 Ce­lui qui peut dé­montrer de man­ière créd­ible qu’il ne peut con­cilier un ser­vice d’in­struc­tion pour l’ob­ten­tion d’un grade supérieur avec sa con­science, mais est prêt à ac­com­plir le ser­vice milit­aire dans les limi­tes de son grade ac­tuel, est as­treint à un trav­ail d’in­térêt pub­lic. En règle générale, la durée de cette as­treinte équivaut à 1,1 fois la durée du ser­vice d’in­struc­tion qui aurait été né­ces­saire pour l’ob­ten­tion du grade supérieur; l’as­treinte est ex­écutée dans le cadre du ser­vice civil et selon les pre­scrip­tions qui le ré­gis­sent.

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires né­ces­sai­res à l’ex­écu­tion de l’as­treinte au trav­ail au sens des al. 3 et 4.

6 L’art. 84 est réser­vé.137

133Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

134Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

135 In­troduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

136RS 824.0

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).