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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 82138

In­sou­mis­sion et ab­sence in­jus­ti­fiée

 

1 Sera punie d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui, sans avoir le des­sein de re­fuser le ser­vice milit­aire:139

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée.140

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

4 Si, par la suite, l’auteur se présente spon­tané­ment pour ac­com­plir son ser­vice, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 42a).141

5 L’art. 84 est réser­vé.142

138Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).