Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 85

Omis­sion il­li­cite de re­joindre

 

Ce­lui qui en temps de guerre, ay­ant été sé­paré de son corps, aura omis de le re­joindre ou de re­joindre le corps le plus rap­proché,

ce­lui qui, ay­ant été fait pris­on­ni­er, aura omis, à la fin de sa cap­tiv­ité et av­ant la fin du temps de guerre, de s’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à une troupe ou à une autor­ité milit­aire,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

 

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