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Art. 85
Omission illicite de rejoindre Celui qui en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché, celui qui, ayant été fait prisonnier, aura omis, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |