Art. 86
1. Trahison Espionnage et trahison par violation de secrets militaires 1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, sera puni d’une peine privative de liberté.149 2. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse.150 3. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. 149 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). 150Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181). |