Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 86a151

Sab­ot­age

 

Ce­lui qui aura détru­it ou en­dom­magé des in­stall­a­tions ou des choses ser­vant à l’armée, ou en aura com­promis l’us­age,

ce­lui qui n’aura pas ex­écuté des presta­tions con­trac­tuelles pour l’armée ou ne les aura pas ex­écutées con­formé­ment au con­trat,

ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ex­er­cer son activ­ité, ou aura troublé ou com­promis cette activ­ité,

ce­lui qui aura fab­riqué, ou se sera pro­curé, ou aura con­ser­vé, em­ployé ou trans­mis à autrui du matéri­el d’ha­bille­ment ou d’équipe­ment ou des in­signes de l’armée, ou de ses or­gan­isa­tions aux­ili­aires,

et, sci­em­ment, aura, par là, nui à la défense na­tionale ou compro­mis celle-ci,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins152.

151In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les art­icles in­ter­calaires bis, ter, etc. ont été re­m­placés dans tout le présent code par des at­icles a, b, etc.

152 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 17 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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