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Art. 89
Propagation de fausses informations 1 Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins156. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. 156 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 19 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |