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Art. 94161
3. Atteintes à la puissance défensive du pays Service militaire étranger 1 Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable. 3 Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l’enrôlement, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. La peine pécuniaire est cumulée avec la peine privative de liberté162. 4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. 161Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). 162 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 20 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). |