Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 94161

3. At­teintes à la puis­sance défens­ive du pays

Ser­vice milit­aire étranger

 

1 Tout Suisse qui, sans l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral, aura pris du ser­vice dans une armée étrangère, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le Suisse qui est ét­abli dans un autre État, dont il pos­sède aus­si la na­tion­al­ité, et y ac­com­plit un ser­vice milit­aire n’est pas pun­iss­able.

3 Ce­lui qui aura en­rôlé un Suisse pour le ser­vice milit­aire étranger ou aura fa­vor­isé l’en­rôle­ment, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. La peine pé­cuni­aire est cu­mulée avec la peine privat­ive de liber­té162.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

161Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

162 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 20 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden