Code pénal militaire
(CPM)


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Art. 161287

Ex­plo­sion

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou la santé des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins si, en temps de guerre, l’ex­plo­sion détru­it des choses ser­vant à l’armée.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si l’ex­plo­sion est causée par nég­li­gence. L’in­frac­tion est punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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