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Art. 180
Fautes disciplinaires 1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:326
2 Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
326 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |