Code pénal militaire
(CPM)


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Art. 220352

Tribunaux com­pétents en cas de par­ti­cip­a­tion de civils

 

1 Lor­sque des per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire par­ti­cipent à une in­frac­tion pure­ment milit­aire (art. 61 à 85) ou à une in­frac­tion contre la défense na­tionale ou la puis­sance défens­ive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able, les tribunaux milit­aires sont com­pétents pour juger tous les par­ti­cipants.

2 Les per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire qui par­ti­cipent à une in­frac­tion de droit com­mun (art. 115 à 179) avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont jus­ti­ciables des tribunaux or­din­aires.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, le Con­seil fédéral peut aus­si ren­voy­er devant les tribunaux or­din­aires les per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pén­al milit­aire.

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

 

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