Code pénal militaire
(CPM)


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Art. 86a170

Sab­ot­age

 

Quiconque détru­it ou en­dom­mage des in­stall­a­tions ou des choses ser­vant à l’armée, ou en com­pro­met l’us­age,

quiconque n’ex­écute pas des presta­tions con­trac­tuelles pour l’armée ou ne les ex­écute pas con­formé­ment au con­trat,

quiconque em­pêche une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ex­er­cer son activ­ité, ou trouble ou com­pro­met cette activ­ité,

quiconque fab­rique, se pro­cure, con­serve, em­ploie ou trans­met à autrui du matéri­el d’ha­bille­ment ou d’équipe­ment ou des in­signes de l’armée, ou de ses or­gan­isa­tions aux­ili­aires,

et, sci­em­ment, par là, nu­it à la défense na­tionale ou com­pro­met celle-ci,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

170In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les art­icles in­ter­calaires bis, ter, etc. ont été re­m­placés dans tout le présent code par des at­icles a, b, etc.

 

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