Code pénal militaire
(CPM)


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Art. 95182

Mu­til­a­tion

 

1. Quiconque, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par ce­lui d’un tiers, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

quiconque, avec le con­sente­ment de l’in­téressé, rend une autre per­sonne, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En temps de guerre, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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