Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

1La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur la con­sulta­tion des dossiers. Elle prend les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les abus et les re­tards et pour protéger les in­térêts lé­git­imes au main­tien du secret.

2Les dossiers sont con­sultés au siège de l'autor­ité pénale con­cernée ou, par voie d'en­traide ju­di­ci­aire, au siège d'une autre autor­ité pénale. En règle générale, ils sont re­mis à d'autres autor­ités ain­si qu'aux con­seils jur­idiques des parties.

3Toute per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier peut en de­mander une copie contre verse­ment d'un émolu­ment.

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