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Art. 103 Conservation des dossiers
1Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine. 2Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force. |