Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 108 Restriction du droit d'être entendu

1Les autor­ités pénales peuvent re­streindre le droit d'une partie à être en­ten­due:

a.
lor­squ'il y a de bonnes rais­ons de soupçon­ner que cette partie ab­use de ses droits;
b.
lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés au main­tien du secret.

2Le con­seil jur­idique d'une partie ne peut faire l'ob­jet de re­stric­tions que du fait de son com­porte­ment.

3Les re­stric­tions sont lim­itées tem­po­raire­ment ou à des act­es de procé­dure déter­minés.

4Tant que le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion sub­siste, les autor­ités pénales ne peuvent fonder leurs dé­cisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu ac­cès que si celle-ci a été in­formée de leur con­tenu es­sen­tiel.

5Lor­sque le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion dis­paraît, le droit d'être en­tendu doit être ac­cordé sous une forme adéquate.

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