Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de l'art. 140 ne sont en aucun cas ex­ploit­ables. Il en va de même lor­sque le présent code dis­pose qu'une preuve n'est pas ex­ploit­able.

2Les preuves qui ont été ad­min­is­trées d'une man­ière il­li­cite ou en vi­ol­a­tion de règles de valid­ité par les autor­ités pénales ne sont pas ex­ploit­ables, à moins que leur ex­ploit­a­tion soit in­dis­pens­able pour élu­cider des in­frac­tions graves.

3Les preuves qui ont été ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de pre­scrip­tions d'or­dre sont ex­ploit­ables.

4Si un moy­en de preuve est re­cueilli grâce à une preuve non ex­ploit­able au sens de l'al. 2, il n'est pas ex­ploit­able lor­squ'il n'aurait pas pu être re­cueilli sans l'ad­min­is­tra­tion de la première preuve.

5Les pièces re­l­at­ives aux moy­ens de preuves non ex­ploit­ables doivent être re­tirées du dossier pén­al, con­ser­vées à part jusqu'à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­ites.

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