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Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants
1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation. 2La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible. 3L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante. 4S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:
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