Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 23 Juridiction fédérale en général

1Les in­frac­tions suivantes au CP1 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale:2

a.3
les in­frac­tions visées aux titres 1 et 4 ain­si qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été com­mises contre des per­sonnes jouis­sant d'une pro­tec­tion spé­ciale en vertu du droit in­ter­na­tion­al, contre les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion, contre les membres de l'As­semblée fédérale, contre le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou contre les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles con­cernent les lo­c­aux, archives et doc­u­ments des mis­sions dip­lo­matiques et postes con­su­laires;
c.
la prise d'ot­age (art. 185) des­tinée à con­traindre des autor­ités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et dél­its visés aux art. 224 à 226ter;
e.4
les crimes et dél­its visés au titre 10 et con­cernant les mon­naies, le papi­er-mon­naie ou les bil­lets de banque, ain­si que les timbres of­fi­ciels de valeur ou les autres marques of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion et les poids et mesur­es, à l'ex­clu­sion de la vign­ette per­met­tant d'em­prunter les routes na­tionales de première ou de deux­ième classe;
f.
les crimes et dél­its visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'ex­cep­tion des titres de trans­port et des jus­ti­fic­atifs de paie­ments postaux;
g.5
les in­frac­tions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h.
les in­frac­tions visées à l'art. 260bis ain­si qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été com­mises contre la Con­fédéra­tion, les autor­ités fédérales, contre la volonté pop­u­laire dans les élec­tions, les vota­tions, les de­mandes de référen­dum ou les ini­ti­at­ives fédérales, ou contre l'autor­ité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et dél­its visés au titre 16;
j.
les in­frac­tions visées aux titres 18 et 19 com­mises par un membre des autor­ités fédérales ou par un em­ployé de la Con­fédéra­tion ou les in­frac­tions com­mises contre la Con­fédéra­tion;
k.
les con­tra­ven­tions visées aux art. 329 à 331;
l.
les crimes et les dél­its poli­tiques qui sont la cause ou la con­séquence de troubles ay­ant causé une in­ter­ven­tion fédérale armée.

2Les dis­pos­i­tions des lois fédérales spé­ciales qui con­cernent la com­pétence du Tribunal pén­al fédéral sont réser­vées.


1 RS 311.0
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l'an­nexe à la L de l'Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d'or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

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