Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 26 Compétence multiple

1Lor­sque l'in­frac­tion a été com­mise dans plusieurs can­tons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les par­ti­cipants ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans des can­tons différents, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion désigne le can­ton qui in­stru­it et juge l'in­frac­tion.

2Lor­squ'une af­faire de droit pén­al relève à la fois de la jur­idic­tion fédérale et de la jur­idic­tion can­tonale, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures auprès des autor­ités fédérales ou des autor­ités can­tonales.

3La com­pétence jur­idic­tion­nelle ét­ablie selon l'al. 2 sub­siste même si la partie de la procé­dure qui a fondé cette com­pétence est classée.

4Lor­sque la délég­a­tion de l'in­struc­tion et du juge­ment d'une af­faire pénale au sens du présent chapitre entre en con­sidéra­tion, les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons se com­mu­niquent le dossier pour en pren­dre con­nais­sance; une fois que la délég­a­tion a été dé­cidée, ils com­mu­niquent le dossier à l'autor­ité char­gée d'in­stru­ire et de juger l'in­frac­tion.

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