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Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
1Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. 2Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé. 3Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition. |
