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Art. 87 Domicile de notification
1Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. 2Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. 3Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. 4Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |