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Art. 88 Publication officielle
1La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. 3Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. 4Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |