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Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure
1Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. 2La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103. 3Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération1 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération2 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.3 1 RS 361 |