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Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. 2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. 3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. |