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Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er février 2020)

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’est pas con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves re­cueil­lies selon l’in­time con­vic­tion qu’il re­tire de l’en­semble de la procé­dure.

3Lor­sque sub­sist­ent des doutes in­sur­mont­ables quant aux élé­ments fac­tuels jus­ti­fi­ant une con­dam­na­tion, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus fa­vor­able au prévenu.