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Art. 114 Capacité de prendre part aux débats
1Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. 2Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. 3Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |