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Art. 118 Définition et conditions
1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. 3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. 4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. |