Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er février 2020)


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Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, sur de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2La dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal statue défin­it­ive­ment sur la re­quête. Elle ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

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