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Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles
1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:
2La direction de la procédure du tribunal statue définitivement sur la requête. Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. 3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse. 4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées. |