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Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er février 2020)

Art. 157 Principe

1Les autor­ités pénales peuvent, à tous les st­ades de la procé­dure pénale, en­tendre le prévenu sur les in­frac­tions qui lui sont re­prochées.

2Ce fais­ant, elles lui donnent l’oc­ca­sion de s’exprimer de man­ière com­plète sur les in­frac­tions en ques­tion.